Nos honoraires

Une quote-part sur le montant à revenir aux héritiers

RÉMUNÉRATION

La société Coutot-Roehrig fait l’avance de tous les frais sans aucune garantie d’être remboursée.

Le mandat de recherches d’héritiers confié par le prescripteur est un mandat dont la singularité réside dans le fait que le mandataire (généralement le notaire) ne rémunère pas le mandant (le généalogiste). Les honoraires prévus par le contrat qui est proposé à l’héritier ne sont perçus qu’en cas d’issue favorable de la succession qui lui a été révélée. Si en revanche, il s’avère que le passif successoral est supérieur à l’actif escompté, Coutot-Roehrig conserve à sa seule charge tous les frais avancés. Ces honoraires sont calculés différemment selon le type de mission et se déterminent de la façon suivante :

Confirmation de dévolution / localisation de personne
A la demande du notaire, Coutot-Roehrig a pour mission de confirmer une dévolution successorale en s’assurant qu’aucun héritier n’a été oublié, engageant par là même sa responsabilité. La rémunération se fera sous la forme d’un honoraire forfaitaire fixé préalablement.

Révélation de succession
Nos honoraires sont calculés sur la part nette de l’héritier c’est-à-dire après le paiement des droits de succession et de tous les frais afférents à la liquidation de la succession. Il s’agit d’un pourcentage s’imputant sur la part de l’héritier retrouvé, qui varie selon le degré de parenté et le montant de l’actif. Le pourcentage sert à couvrir les frais de recherche du généalogiste (déplacements, recherches, enquête, …) et sa rémunération. L’héritier client est garanti contre tout passif éventuel.

Lorsqu'il est contacté par un généalogiste, l’héritier ne connaît ni l'identité du défunt, parfois un oncle éloigné, ni le contenu de la succession. S'il veut percevoir ce qui lui revient, il doit d'abord accepter et signer le contrat de révélation proposé par le généalogiste.

Article 716 du Code civil

La rémunération des généalogistes successoraux s’appuie sur l’article 716 du Code civil (créé par loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803) : “La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.”